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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1344
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement.
Section 2 : De la preuve testimoniale.
Article 1344
Version consolidée du dimanche 22 février 1948 au dimanche 13 juillet 1980
La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de 50 F, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
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