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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1357
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement.
Section 5 : Du serment.
Article 1357
Version consolidée du mercredi 21 mars 1804 au samedi 1 octobre 2016
Le serment judiciaire est de deux espèces :
1° Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé "décisoire".
2° Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties.
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