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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1651
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VI : De la vente
Chapitre V : Des obligations de l'acheteur.
Article 1651
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 21 mars 1804
S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.
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