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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1720
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VIII : Du contrat de louage
Chapitre II : Du louage des choses.
Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
Article 1720
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 21 mars 1804
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
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