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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1723
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VIII : Du contrat de louage
Chapitre II : Du louage des choses.
Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
Article 1723
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 21 mars 1804
Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
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