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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1730
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VIII : Du contrat de louage
Chapitre II : Du louage des choses.
Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
Article 1730
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 21 mars 1804
S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
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