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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1880
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre X : Du prêt
Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat
Section 2 : Des engagements de l'emprunteur.
Article 1880
Version consolidée du mercredi 21 mars 1804 au mercredi 6 août 2014
L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
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