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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1882
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre X : Du prêt
Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat
Section 2 : Des engagements de l'emprunteur.
Article 1882
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 21 mars 1804
Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.
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