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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 2073
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVII : Du nantissement.
Chapitre I : Du gage.
Article 2073
Version consolidée du mercredi 21 mars 1804,
abrogée
le vendredi 24 mars 2006
Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.
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