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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 2092-1
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques.
Chapitre I : Dispositions générales.
Article 2092-1
Version consolidée du dimanche 9 juillet 1972,
abrogée
le samedi 1 août 1992
Les biens du débiteur peuvent être appréhendés alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.
L'appréhension s'opère selon les règles propres à la nature de chacun d'eux.
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