Code civil
Chapitre I : Dispositions générales.
L'appréhension s'opère selon les règles propres à la nature de chacun d'eux.
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, encore que le titre en vertu duquel elles sont dues ne les déclare pas insaisissables, si ce n'est pour aliments fournis à la partie saisie ;
3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par le code de procédure civile.
Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble que pour paiement de leur prix.
Les baux consentis par le saisi sont, quelle que soit leur durée, inopposables aux créanciers poursuivants.
Les mêmes règles sont applicables aux biens saisis, hypothéqués ou nantis à titre conservatoire.