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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 2118
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques.
Chapitre III : Des hypothèques.
Article 2118
Version consolidée du mercredi 21 mars 1804,
transférée
le vendredi 24 mars 2006
Sont seuls susceptibles d'hypothèques :
1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles ;
2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.
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