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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 2274
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX : De la prescription et de la possession.
Chapitre V : Du temps requis pour prescrire.
Section 4 : De quelques prescriptions particulières.
Article 2274
Version consolidée du mercredi 21 mars 1804 au jeudi 19 juin 2008
La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.
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