Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires
Article 86
S'il a effectué au moins quinze ans de services, dont six au moins dans le personnel navigant militaire, il peut bénéficier d'un congé du personnel navigant d'une durée d'un an, qui entre en compte pour le calcul des droits à pension de retraite, à l'issue duquel il est mis en retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate.
Les articles L. 34 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables à l'officier de réserve servant en situation d'activité.