Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires
Chapitre Ier : Officiers de réserve servant en situation d'activité.
Dans cette situation, il reste soumis au statut des officiers de réserve et l'avancement a lieu conformément aux prescriptions régissant les officiers de réserve de son corps. Néanmoins, les dispositions des articles 35, 43, 51, 53 à 56 lui sont applicables.
Dans cette situation, il reste soumis au statut des officiers de réserve et l'avancement a lieu conformément aux prescriptions régissant les officiers de réserve de son corps. Néanmoins, les dispositions des articles 32, 35, 43, 51, 53 à 56, 57 (1°, 2°, 7° et 8°), 60, 65-1 et 65-2 lui sont applicables.
Le non-renouvellement de la situation d'activité pour un motif autre que disciplinaire fait l'objet d'un préavis de deux mois.
S'il a effectué au moins quinze ans de services, dont six au moins dans le personnel navigant militaire, il peut bénéficier d'un congé du personnel navigant d'une durée d'un an, qui entre en compte pour le calcul des droits à pension de retraite, à l'issue duquel il est mis en retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate.
Les articles L. 34 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables à l'officier de réserve servant en situation d'activité.