Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires
Article 87
Pour un temps supérieur à la durée légale du service actif avant tout appel au service national ;
Pour une durée déterminée, s'il a déjà été appelé à satisfaire aux obligations du service actif ou s'il a souscrit un engagement antérieur ;
Pour tout ou partie de la durée de la guerre, s'il n'est ni mobilisable, ni encore mobilisé ou s'il est dégagé de toute obligation militaire.