Article 87 consolidé du vendredi 14 juillet 1972, abrogé le vendredi 1 juillet 2005
L'engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans les grades d'hommes du rang et de sous-officiers, dans les armées ou les formations rattachées :
Pour un temps supérieur à la durée légale du service actif avant tout appel au service national ;
Pour une durée déterminée, s'il a déjà été appelé à satisfaire aux obligations du service actif ou s'il a souscrit un engagement antérieur ;
Pour tout ou partie de la durée de la guerre, s'il n'est ni mobilisable, ni encore mobilisé ou s'il est dégagé de toute obligation militaire.
Article 88 consolidé du vendredi 14 juillet 1972, abrogé le vendredi 1 juillet 2005
Nul ne peut souscrire un engagement :
S'il tombe sous le coup des dispositions de l'article 51 du code du service national ;
S'il n'est, sauf en temps de guerre, de nationalité française ou susceptible d'être inscrit sur les listes de recensement ;
S'il n'a dix-sept ans révolus ;
Pour le mineur non émancipé, s'il n'est pourvu du consentement du représentant légal ;
S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.
Les jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent s'engager pour une durée inférieure à trois ans.
L'engagement est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.
Article 89 consolidé du vendredi 14 juillet 1972, abrogé le vendredi 1 juillet 2005
Le service compte du jour de la signature du contrat d'engagement ou, s'il n'y a pas d'interruption de service, de l'expiration de l'engagement précédent.
L'engagé est admis à servir avec le grade qu'il a acquis. Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur en cas d'interruption de service ou de changement d'armée.
Article 90 consolidé du vendredi 14 juillet 1972, abrogé le vendredi 1 juillet 2005
Le temps accompli en qualité d'engagé vient en déduction des obligations légales d'activité. Le cas échéant, il est compté comme effectué au titre du service national féminin. A l'expiration du ou des engagements successifs, l'intéressé reçoit application des dispositions des articles 67 (2e alinéa) et 81 du code du service national.
Article 91 consolidé du vendredi 14 juillet 1972, abrogé le vendredi 1 juillet 2005
Les sanctions visées à l'article 27-3° applicables aux engagés sont :
La radiation du tableau d'avancement ;
La réduction d'un ou plusieurs grades, classes ou catégories ;
La résiliation de l'engagement.
Article 92 consolidé du vendredi 14 juillet 1972, abrogé le vendredi 1 juillet 2005
Le militaire engagé peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour infirmités, imputables ou non au service, sur avis médical.
En cas de réforme définitive, l'engagement est résilié ; en cas de réforme temporaire, il est prorogé d'une durée égale à celle qui est comprise entre sa date d'expiration et la date de fin de réforme.
Le temps passé en réforme temporaire est considéré comme service effectif pour le droit à pension.
Article 93 consolidé du vendredi 20 décembre 1996, abrogé le vendredi 1 juillet 2005
Il peut être mis fin à l'engagement pour raisons de santé dans les conditions fixées à l'article 92, pour motif disciplinaire dans les conditions fixées à l'article 91 ou sur demande de l'intéressé.
Le non-renouvellement de l'engagement pour un motif autre que disciplinaire fait l'objet d'un préavis de six mois.
Article 93 consolidé du vendredi 14 juillet 1972 au vendredi 20 décembre 1996
Il peut être mis fin à l'engagement pour raisons de santé dans les conditions fixées à l'article 92, pour motif disciplinaire dans les conditions fixées à l'article 91 ou sur demande de l'intéressé.
Le non-renouvellement de l'engagement pour un motif autre que disciplinaire fait l'objet d'un préavis de deux mois.
Article 94 consolidé du vendredi 14 juillet 1972 au vendredi 20 décembre 1996
Le premier alinéa de l'article 33 et les articles 35, 53 à 56 de la présente loi sont applicables aux engagés.
Article 94 consolidé du vendredi 20 décembre 1996 au mercredi 26 décembre 2001
Le premier alinéa de l'article 33 et les articles 35, 53 à 56, 57 (1°, 5°, 7° et 8°), 63, 65-1 et 65-2 de la présente loi sont applicables aux engagés.
Article 94 consolidé du mercredi 26 décembre 2001, abrogé le vendredi 1 juillet 2005
Le premier alinéa de l'article 33 et les articles 35, 53 à 56, 57 (1°, 5°, 7°, 8° et 9°), 63, 65-1, 65-2 et 65-3 de la présente loi sont applicables aux engagés.
Article 95 consolidé du vendredi 14 juillet 1972, abrogé le vendredi 1 juillet 2005
L'engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif bénéficie des dispositions relatives aux emplois réservés.
Celui qui accomplit des services d'une durée d'au moins quatre années reçoit, s'il le demande, une formation professionnelle le préparant à l'exercice d'un métier dès le retour dans la vie civile.
Article 96 consolidé du vendredi 14 juillet 1972, abrogé le vendredi 1 juillet 2005
Pour l'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, l'engagé visé au premier alinéa de l'article précédent bénéficie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des dispositions suivantes :
1. La limite d'âge supérieure pour l'accès à ces emplois est reculée, dans la limite de dix années, d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement sous les drapeaux ;
2. Pour l'accès auxdits emplois, les diplômes et qualifications militaires pourront être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers.
Article 97 consolidé du vendredi 14 juillet 1972, abrogé le vendredi 1 juillet 2005
Le temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant à un emploi visé à l'article 96 ci-dessus est compté pour l'ancienneté :
a) Pour les emplois de catégories C et D, ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ;
b) Peur les emplois de catégorie B, ou de même niveau de qualification, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans, à condition que l'intéressé n'ait pas demandé, pour faire acte de candidature au concours ou à l'examen, le bénéfice des dispositions prévues au 2 de l'article 96 ci-dessus.
Article 98 consolidé du samedi 8 novembre 1997, abrogé le vendredi 1 juillet 2005
L'engagement souscrit par les élèves des écoles militaires peut être contracté dès l'âge de seize ans.
L'engagement peut être résilié pour les motifs mentionnés à l'article 93 et, en outre, en cas de résultats insuffisants en cours de scolarité.
Article 98 consolidé du vendredi 31 octobre 1975 au samedi 8 novembre 1997
L'engagement souscrit par les élèves des écoles militaires peut être contracté dès l'âge de seize ans ; le temps accompli en qualité d'élève des écoles militaires ne vient pas en déduction des obligations légales d'activité.
L'engagement peut être résilié pour les motifs mentionnés à l'article 93 et, en outre, en cas de résultats insuffisants en cours de scolarité.