Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires
Article 92
En cas de réforme définitive, l'engagement est résilié ; en cas de réforme temporaire, il est prorogé d'une durée égale à celle qui est comprise entre sa date d'expiration et la date de fin de réforme.
Le temps passé en réforme temporaire est considéré comme service effectif pour le droit à pension.