Le barème de rémunération prévu au l° du paragraphe 1 de l'article 25 ci-dessus comporte des taux majorés au bénéfice des travailleurs salariés qui ont été licenciés depuis moins de six mois pour des motifs autres que disciplinaires ou qui suivent un stage de conversion organisé en application des conventions prévues à l'article premier de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963, relative au Fonds national de l'emploi.