Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
TITRE VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle.
Sous certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par des organismes agréés bénéficiant du concours de l'Etat.
Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.
Ces stages doivent :
Soit faire l'objet d'un convention passée avec l'Etat et prévoyant la participation de celui-ci à la rémunération des stagiaires ;
Soit bénéficier d'un agrément.
En outre, doivent être inscrits sur des listes spéciales :
Les stages de promotion professionnelle, pour ouvrir droit à la rémunération prévue aux articles 30 et 31 ci-après ;
les stages d'entretien et de perfectionnement des connaissances, pour ouvrir droit à une indemnisation calculée dans les conditions prévues à l'article 33 ci-après.
Les stages de conversion au sens du 1° de l'article 10 ci-dessus, organisés dans les centres collectifs de formation professionnelle des adultes relevant du ministère du travail, de l'emploi et de la population, sont agréés d'office.
La contribution de l'Etat à la rémunération des stagiaires est fixée pour chaque catégorie de stages dans les conditions définies aux articles ci-après.
l° Pour les travailleurs salariés, en fonction du salaire du dernier emploi ;
2° Pour les travailleurs non salariés agricoles, en fonction du salaire minimum de croissance ;
3° Pour les travailleurs non salariés non agricoles, en fonction du revenu professionnel retenu pour le calcul des cotisations d'assurance maladie du régime institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966. Cette rémunération ne peut en aucun cas être inférieure à 90 p. 100 du salaire minimum de croissance. Elle peut comporter un plafond.
Les travailleurs qui suivent un stage à mi-temps reçoivent une rémunération proportionnelle calculée dans les conditions déterminées ci-dessus et sur la base d'une durée fixée par décret.
II - Sont assimilés aux travailleurs qui suivent un stage de conversion pour l'application du paragraphe I de cet article 1er :
1° Les jeunes gens qui satisfont aux conditions d'ouverture de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi ;
2° Les jeunes gens dont l'entrée en stage a lieu moins d'un an après l'accomplissement du service national ;
3° Les mères de famille qui désirent occuper un emploi exigeant une qualification ;
4° Les femmes célibataires qui ont assumé ou assument de fait ou de droit les charges de tierce personne dans leur milieu familial.
Les stagiaires visés au présent article sont rémunérés en fonction du salaire minimum de croissance.
Les femmes élevant trois enfants ou, lorsqu'elles sont chefs de famille, celles qui ont au moins un enfant à charge bénéficient d'une rémunération majorée.
Dans ce dernier cas, une convention passée entre l'Etat et lesdits organismes déterminera les modalités de leur participation au financement des indemnités versées aux stagiaires.
Le montant de cette indemnité, qui varie selon le niveau de la formation reçue et qui ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, est fixé chaque année compte tenu de l'évolution du plafond des cotisations de sécurité sociale.
Toutefois, pour certaines formations d'une durée inférieure à un an, l'indemnité pourra être calculée dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus.
La perception de l'indemnité prévue au présent article ne fait pas obstacle à l'obtention des prêts institués par l'article 23 de la présente loi.
Le travailleur salarié reçoit de l'Etat, lorsque sa rémunération est inférieure à l'indemnité susvisée, une indemnité complémentaire dont le montant est égal à la différence entre le montant de l'indemnité allouée aux stagiaires non titulaires d'un contrat de travail et le montant de sa rémunération.
I - Les Fonds d'assurance-formation sont alimentés par des contributions qui peuvent être versées par les employeurs et les salariés selon les modalités fixées par les conventions créant ces fonds. Ils sont destinés exclusivement au financement des dépenses de fonctionnement des stages de formation et à la couverture, pendant les périodes de stages, du salaire ainsi que des contributions incombant aux employeurs au titre des charges sociales et de la taxe sur les salaires lorsqu'elle continue d'être due en application du II de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Sous réserve que le Fonds d'assurance-formation ait une personnalité distincte de celle de l'entreprise et que celle-ci ne conserve pas la propriété et la disposition des sommes qui lui sont versées, les contributions à la charge des employeurs ne sont passibles ni des cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, de la taxe sur les salaires. Sous les mêmes conditions, elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par les employeurs. Les contributions à la charge des travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les intéressés.
II - Dans le cas où, en l'absence de Fonds d'assurance-formation, les travailleurs bénéficient du maintien de la rémunération prévue à leur contrat de travail, l'Etat peut participer à cette rémunération si les stages suivis sont inscrits sur une liste établie paritairement par des organisations syndicales d'employeurs et de salariés.
Toutefois, jusqu'à une date qui sera fixée par décret, des indemnités excédant celles prévues à l'alinéa précédent pourront être temporairement maintenues. Leur taux sera fixé chaque année, compte tenu de l'évolution du plafond des cotisations de sécurité sociale.
Les intéressés sont couverts au titre de l'assurance maladie en qualité d'ayants droit de celui de leurs parents qui est assuré social. Ils ouvrent droit au service des allocations familiales.
Les stagiaires qui ne sont pas, titulaires d'un contrat de travail et qui n'ont pas la qualité d'ayants droit sont, compte tenu de la nature de l'activité à laquelle prépare le stage, affiliés soit au régime général de sécurité sociale, soit au régime d'assurances sociales des salariés agricoles, soit au régime de sécurité sociale des professions non salariées agricoles, soit au régime de sécurité sociale des professions non salariées non agricoles, soit au régime spécial de sécurité sociale des marins français.
Pour les stagiaires relevant du régime général, l'Etat participe aux cotisations de sécurité sociale à la charge des employeurs dans la même proportion qu'aux rémunérations. Lorsque les stagiaires ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, le taux des cotisations sociales est forfaitaire ; ce taux est fixé par décret.
Pour les stagiaires ne relevant pas du régime général, des décrets fixent les conditions de prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat, des cotisations sociales.
Les conditions d'attribution et les modalités de versement des rémunérations ou indemnités prévues aux articles 25 à 28, 30 et 35 ci-dessus ;
Les conditions de la prise en charge par l'Etat d'une partie des rémunérations prévues aux articles 29, 31, 32, 33 et 34 ci-dessus ;
Les conditions de la prise en charge par l'Etat des cotisations sociales afférentes â la rémunération des stagiaires prévues à l'article 36 ci-dessus ;
Les conditions de remboursement de frais de transport, mentionnés à l'article 38 ci-dessus ;
II - Des décrets fixent Le montant ou le taux des rémunérations on indemnités prévues aux articles 25 à 28, 30 et 35 précités ;
La part des rémunérations prises en charge par l'Etat en application des articles 29 et 32 à 34 précités.
III - Des décisions du Premier ministre, prises après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires institué par l'article 2 de la présente loi, arrêtent :
La liste d'agrément prévue au deuxième alinéa de l'article 24 ci-dessus ;
Les listes des stages de promotion professionnelle et d'entretien et de perfectionnement des connaissances prévues au troisième alinéa de l'article 24 ci-dessus ;
La liste des formations d'une durée inférieure à un an mentionnée au troisième alinéa de l'article 30 ci-dessus.