Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Article 30
Le montant de cette indemnité, qui varie selon le niveau de la formation reçue et qui ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, est fixé chaque année compte tenu de l'évolution du plafond des cotisations de sécurité sociale.
Toutefois, pour certaines formations d'une durée inférieure à un an, l'indemnité pourra être calculée dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus.
La perception de l'indemnité prévue au présent article ne fait pas obstacle à l'obtention des prêts institués par l'article 23 de la présente loi.