Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Article 31
Le travailleur salarié reçoit de l'Etat, lorsque sa rémunération est inférieure à l'indemnité susvisée, une indemnité complémentaire dont le montant est égal à la différence entre le montant de l'indemnité allouée aux stagiaires non titulaires d'un contrat de travail et le montant de sa rémunération.