Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
Article 26
Suivant leur rang de classement les auditeurs choisissent leur poste sur la liste qui leur est proposée. Le candidat qui n'a pas exercé ce choix est affecté d'office. S'il refuse cette affectation, il est considéré comme démissionnaire.