Il peut être pourvu, au cours d'une année civile déterminée, par des nominations faites dans les conditions prévues à l'article 30, à un nombre de vacances calculé au premier et second grade sur la base des vacances constatées pour toute autre cause qu'une mutation à grade égal, dans chacun de ces grades au cours de l'année civile précédente.
Ces nominations ne peuvent excéder pour chacun de ces grades le dixième des vacances constatées en application de l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas dans lesquels le nombre des nominations prononcées au titre de l'article 30 peut excéder cette limite.