Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
Article 36
Un règlement d'administration publique spécifie les fonctions qui ne peuvent être conférées qu'après inscription sur une liste d'aptitude.
Il détermine le conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ou sur les listes d'aptitude ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement du tableau annuel, des tableaux supplémentaires éventuels et des listes d'aptitude.
Ce règlement pourra en outre, déterminer :
1° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli préalablement à toute nomination comme juge unique ;
2° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli comme juge unique avant d'être nommé Président du tribunal ou procureur de la République.