Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
Article 36-5
La commission peut demander à l'autorité chargée d'évaluer l'activité professionnelle du magistrat candidat à un emploi des précisions sur le contenu de son dossier. Ces précisions et les observations du magistrat sont versées dans son dossier. La commission peut également adresser aux autorités chargées d'évaluer l'activité professionnelle des magistrats les observations qu'elle estime utiles sur le contenu des dossiers examinés.
Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné.