Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
Article 40-1
Les conseillers en service extraordinaire exercent les attributions des conseillers à la Cour de cassation.
Les avocats généraux en service extraordinaire exercent les attributions confiées au ministère public près la Cour de cassation.
Le nombre des conseillers et des avocats généraux en service extraordinaire ne peut respectivement excéder le dixième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation et le dixième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du parquet de ladite cour.