Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
Article 41-13
Toutefois, ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature ni de la commission d'avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.
Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
Ces magistrats sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.