Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
Article 61
Lorsqu'une vacance se produit plus de six mois avant la date normale d'expiration des mandats, il est procédé, dans un délai de trois mois et suivant les modalités prévues à l'article précédent, à une désignation complémentaire. Le membre ainsi désigné achève le mandat de son prédécesseur.