Code des postes et des communications électroniques
Article D310
1° D'accorder à des tiers l'accès à des éléments ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès dégroupé à la boucle locale, dans les conditions prévues à l'article D. 308 ;
2° De négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;
3° De ne pas retirer un accès déjà accordé ;
4° D'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers ;
5° D'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;
6° De fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des moyens, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes ;
7° De fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les moyens destinés aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles ;
8° De fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services ;
9° D'interconnecter des réseaux ou des moyens qui y sont associés.
L'Autorité de régulation des télécommunications définit en tant que de besoin les conditions de mise en oeuvre des obligations prévues au présent article, notamment les délais, de façon à assurer leur exécution dans des conditions équitables et raisonnables.