Code des postes et des communications électroniques
Article D385-13
La commission technique peut également être saisie par toute personne morale :
1° A laquelle aurait été refusée une autorisation demandée en application de l'article D. 385-6 ;
2° Qui aurait reçu une mise en demeure en application de l'article D. 385-12 ;
3° Dont le droit d'exploiter un réseau aurait été retiré en application de l'article D. 385-12.
Le délai imparti à la commission pour émettre son avis est de deux mois dans les cas visés au 1° et au 3°, d'un mois dans le cas visé au 2°. L'avis est notifié, dans tous les cas, à la personne intéressée et au ministre chargé des télécommunications. Le ministre est tenu, dans les cas visés au 1° et au 3°, de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification de l'avis. Il doit, dans le cas visé au 2°, faire connaître dans le délai d'un mois à la personne intéressée s'il maintient la mise en demeure, en l'assortissant d'un nouveau délai pour lui permettre de s'y conformer, ou s'il la retire.
La commission technique peut, enfin, être consultée par le ministre chargé des télécommunications sur toute question relative à l'application des articles D. 385-2 à D. 385-14.
La composition de la commission technique consultative est fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Cet arrêté prévoit également la composition du groupe permanent "Prescriptions techniques" qui doit être consulté en application de l'article D. 385-9.