Code des postes et des communications électroniques
Paragraphe 2 : Régime des réseaux télématiques ouverts à des tiers.
Sont classés en catégorie II les réseaux dont la taille, mesurée par la capacité pondérée des accès externes, est supérieure à un seuil N1. Ce seuil est plus élevé (N2) dans le cas où le réseau n'offre que des services spécifiques, c'est-à-dire :
-soit des services relatifs à l'automatisation d'une même fonction auprès de l'ensemble des utilisateurs ;
-soit des services destinés exclusivement à un ensemble d'utilisateurs exerçant des activités professionnelles identiques ou complémentaires.
Sont classés en catégorie I tous les autres réseaux.
Les accès externes à un réseau sont ceux qui ne sont pas réservés à l'usage interne du gestionnaire du réseau. Leur capacité pondérée est obtenue en additionnant les débits nominaux de chacun des accès externes.
Les seuils N1 et N2, qui ne peuvent être inférieurs, respectivement, à la valeur de 3,5 mégabits par seconde et à la valeur de 5 mégabits par seconde, sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Ils peuvent être progressivement augmentés par arrêté du même ministre.
Cette déclaration, qui doit être mise à jour chaque année, indique :
-la dénomination ou la raison sociale de la personne morale, le nom de son représentant légal et, s'il s'agit d'une société, la composition de son capital ;
-la liste des services offerts par le réseau et les catégories d'utilisateurs auxquels sont destinés ces services ;
-l'architecture du réseau, et notamment la description et le débit des liaisons spécialisées utilisées, y compris des liaisons internationales ; le cas échéant, les interconnexions avec d'autres réseaux télématiques ouverts à des tiers ainsi que les connexions avec les réseaux étrangers ;
-le nombre, le type et le débit nominal des accès internes et externes ;
-les procédures proposées aux utilisateurs pour l'accès aux services offerts par le réseau.
Le contrat conclu par la personne morale déclarée avec l'administration des télécommunications pour la location des liaisons spécialisées constituant le réseau doit comporter des prescriptions spéciales interdisant le transport de signaux vocaux entre tiers, rappelant l'obligation visée à l'article D. 385-4 et assurant le contrôle du respect de ces prescriptions. Il mentionne également les obligations auxquelles est soumis le réseau en application des articles D. 385-9 et D. 385-10.
Le ministre chargé des télécommunications tient régulièrement informée la Commission nationale de la communication et des libertés des déclarations qu'il reçoit.
La demande d'autorisation contient tous les éléments mentionnés au second alinéa de l'article D. 385-5. La mise à jour de ces éléments est portée chaque année à la connaissance du ministre chargé des télécommunications.
En sus des prescriptions spéciales et mentions énoncées à l'article D. 385-5, le contrat conclu par la personne morale autorisée avec l'administration des télécommunications pour la location des liaisons spécialisées constituant le réseau doit comporter l'engagement de la personne morale de facturer de manière distincte auprès des utilisateurs du réseau le coût du transport des données et le coût de leur traitement.
Les seuils N3 et N4, qui ne peuvent être supérieurs, respectivement, à la valeur de 3,5 mégabits par seconde et à la valeur de 5 mégabits par seconde, sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Ils peuvent être progressivement diminués par arrêté du même ministre.
Les prescriptions techniques visées au premier alinéa du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des télécommunications après consultation du groupe permanent "Prescriptions techniques" institué auprès de la commission technique consultative prévue à l'article D. 385-13. Elles sont fondées sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales, et tendent notamment à promouvoir progressivement l'utilisation exclusive des normes O.S.I. au fur et à mesure de leur élaboration.
Pour l'accès aux services auxquels s'appliquent ces prescriptions techniques, le ministre chargé des télécommunications peut, après avis du groupe permanent "Prescriptions techniques", prescrire l'abandon dans un délai déterminé des procédures particulières aux gestionnaires des réseaux. Ce délai ne peut être inférieur à deux ans.
Le ministre chargé des télécommunications soumet chaque année à l'examen du groupe permanent "Prescriptions techniques" les procédures particulières aux gestionnaires des réseaux dont l'abandon est susceptible d'être prescrit en application de l'alinéa précédent.
Dans le cas où le réseau constitué ne serait pas conforme à la déclaration faite en application de l'article D. 385-5 ou à l'autorisation obtenue en application de l'article D. 385-6, ainsi que dans le cas où la personne morale exploitant le réseau ne respecterait pas les prescriptions imposées par les articles D. 385-4 à D. 385-10, le contrat peut être suspendu par l'administration des télécommunications pour une durée maximale de trois mois. Cette suspension ne peut intervenir qu'après mise en demeure non suivie d'effet dans le délai de trois mois et dans le respect des garanties prévues à l'article D. 385-13.
Si, au terme de la période de suspension, la personne morale exploitant le réseau ne s'est pas conformée à la mise en demeure, le ministre chargé des télécommunications peut retirer le droit d'exploiter le réseau. Ce retrait intervient après avis de la Commission nationale de la communication et des libertés, lorsque le réseau a été autorisé en application de l'article D. 385-6. Il entraîne, dans tous les cas, la résiliation des contrats conclus en application des articles D. 385-5 et D. 385-6 et la reprise des lignes, sans indemnité ni remboursement des sommes versées au titre de la location.
La commission technique peut également être saisie par toute personne morale :
1° A laquelle aurait été refusée une autorisation demandée en application de l'article D. 385-6 ;
2° Qui aurait reçu une mise en demeure en application de l'article D. 385-12 ;
3° Dont le droit d'exploiter un réseau aurait été retiré en application de l'article D. 385-12.
Le délai imparti à la commission pour émettre son avis est de deux mois dans les cas visés au 1° et au 3°, d'un mois dans le cas visé au 2°. L'avis est notifié, dans tous les cas, à la personne intéressée et au ministre chargé des télécommunications. Le ministre est tenu, dans les cas visés au 1° et au 3°, de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification de l'avis. Il doit, dans le cas visé au 2°, faire connaître dans le délai d'un mois à la personne intéressée s'il maintient la mise en demeure, en l'assortissant d'un nouveau délai pour lui permettre de s'y conformer, ou s'il la retire.
La commission technique peut, enfin, être consultée par le ministre chargé des télécommunications sur toute question relative à l'application des articles D. 385-2 à D. 385-14.
La composition de la commission technique consultative est fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Cet arrêté prévoit également la composition du groupe permanent "Prescriptions techniques" qui doit être consulté en application de l'article D. 385-9.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux liaisons spécialisées dont l'une des extrémités est située hors du territoire français, qui sont soumises à une tarification particulière.