Code des postes et des communications électroniques
Article L42
1° Le type d'équipement, de réseau ou de service auquel l'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences est réservée ;
2° Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;
3° Les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à l'article L. 33-1.