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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L76
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE II : Les télécommunications
TITRE II : Etablissement des réseaux de télécommunications
CHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins
SECTION 2 : Dispositions pénales.
Article L76
Version consolidée du samedi 27 juillet 1996 au samedi 10 juillet 2004
En cas de conviction de plusieurs infractions prévues par le présent titre, la peine la plus forte est seule prononcée.
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