Code des postes et des communications électroniques
SECTION 2 : Dispositions pénales.
Il y a récidive pour les faits prévus par l'article L. 81 lorsque, à une époque quelconque, il a été rendu contre le délinquant un jugement définitif pour infraction aux dispositions de cet article.
Les autres cas de responsabilité civile sont réglés conformément aux dispositions de l'article 1384 du code civil.