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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L76
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre V : Protection des câbles sous-marins.
Section 2 : Dispositions pénales.
Article L76
Version consolidée du samedi 10 juillet 2004 au samedi 27 août 2011
En cas de conviction de plusieurs infractions prévues par le présent titre, la peine la plus forte est seule prononcée.
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