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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article L79
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE II : Les télécommunications
TITRE II : Etablissement des réseaux de télécommunications
CHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins
SECTION 2 : Dispositions pénales.
PARAGRAPHE I : Dispositions spéciales aux eaux non territoriales.
Article L79
Version consolidée du samedi 20 décembre 2003 au samedi 10 juillet 2004
Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 10 de la convention du 14 mars 1884 font foi jusqu'à l'inscription de faux.
A défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions peuvent être prouvées par témoins.
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