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(Dans 3 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L79
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre V : Protection des câbles sous-marins.
Section 2 : Dispositions pénales.
Paragraphe I : Dispositions spéciales aux eaux non territoriales.
Article L79
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 10 juillet 2004
Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 10 de la convention du 14 mars 1884 font foi jusqu'à l'inscription de faux.
A défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions peuvent être prouvées par témoins.
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