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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L39-9
Code des postes et des communications électroniques
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre V : Dispositions pénales.
Article L39-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 10 juillet 2004
En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les articles L. 39, L. 39-1, L. 39-8 ou par le code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée.
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