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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*59
Code des postes et des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : L'organisation financière
TITRE II : Dispositions budgétaires
CHAPITRE II : Rémunération des services rendus.
Article R*59
Version consolidée du mercredi 14 mars 1962,
abrogée
le samedi 29 mars 1997
La redevance annuelle prévue au paragraphe 6° a de l'article R. 58 est déterminée d'après le nombre des opérations d'épargne (versement, remboursement ou transfert) et d'avances sur pension effectuées par les bureaux de poste.
Nota
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