Le montant de la majoration, ajouté à celui de l'ensemble des rentes constituées au profit d'un même rentier à titre direct ou par les sociétés mutualistes et s'il y a lieu des majorations visées au dernier alinéa de l'article précédent, ne pourra former un total supérieur au montant de l'abattement fixé pour l'impôt général sur le revenu. Le cas échéant, la majoration sera réduite en conséquence. Les majorations inférieures à 500 francs (5 F) ne seront pas mises en paiement.