Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat
Titre Ier : Majorations des rentes viagères de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
1° Que le rentier soit âgé de soixante-cinq ans au moins, cet âge étant ramené à soixante ans lorsque le rentier se trouvera dans l'état d'invalidité prévu par l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886 ;
2° Qu'il soit de nationalité française ;
3° Qu'il ne soit pas, ni son conjoint, imposable à l'impôt général sur le revenu lors de la demande de majoration ;
4° Que le montant de la rente à majorer soit supérieur à 500 francs (5 F).
Lorsque la rente est inférieure à ce chiffre et qu'elle a été majorée antérieurement à la promulgation de la présente loi, le service de la rente et de cette majoration sera obligatoirement maintenu.
En ce qui concerne les rentes mutualistes, les majorations attribuées en vertu de la loi du 4 août 1923 et de l'ordonnance du 19 octobre 1945, portant statut de la mutualité, n'entrent pas en compte pour le calcul de la majoration instituée par la présente loi.
L'arrêté prévu à l'article 16 de la présente loi fixera les justifications à produire.
Sous cette réserve, les dispositions antérieures concernant la majoration des rentes viagères de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse sont abrogées.