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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 93
Code pénal (ancien)
Partie législative
Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
Titre I : Crimes et délits contre la chose publique
Chapitre I : Crimes et délits contre la s^ureté de l'Etat
Section IV : Des crimes tendant à troubler l'Etat par le massacre ou la dévastation.
Article 93
Version consolidée du samedi 10 octobre 1981,
abrogée
le mardi 1 mars 1994
Ceux qui auront commis un attentat dont le but aura été de porter le massacre ou la dévastation dans une ou plusieurs communes, seront punis de mort.
L'exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat.
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