Code pénal (ancien)
Section IV : Des crimes tendant à troubler l'Etat par le massacre ou la dévastation.
L'exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat.
Si le complot n'a pas été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine sera celle de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans.
Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l'article 93, celui qui aura fait une telle proposition sera puni de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans.
La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes ou leur auront, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des subsides, des armes, munitions et instruments de crime ou envoyé des subsistances ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.