La fabrication, la souscription, l'émission ou la mise en circulation de moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal, sera punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000 F à 200.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les moyens de paiement fabriqués, souscrits, émis ou mis en circulation contrairement aux prohibitions du présent article seront saisis par les agents habilités à constater les infractions.
Leur confiscation devra être prononcée par le tribunal.