Code pénal (ancien)
Paragraphe 1 : Fausse monnaie.
Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni de réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies d'or ou d'argent ayant eu cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 200.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
La confiscation des monnaies contrefaites ou altérées visées au présent article sera prononcée, ainsi que celle des métaux trouvés en la possession des contrevenants et destinés à être employés à la contrefaçon ou à l'altération.
La confiscation des machines, appareils ou instruments qui ont servi à la fabrication desdites monnaies sera, en outre, prononcée, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu de leur propriétaire.
Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni de réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies d'or ou d'argent ayant eu cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 200.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
La confiscation des monnaies contrefaites ou altérées visées au présent article sera prononcée, ainsi que celle des métaux trouvés en la possession des contrevenants et destinés à être employés à la contrefaçon ou à l'altération.
La confiscation des machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdites monnaies sera en outre prononcée, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu de leur propriétaire.
La confiscation entraîne remise à l'administration des monnaies ou médailles aux fins de destruction éventuelle des monnaies contrefaites ou altérées ainsi que de ceux des matériels qu'elle désigne.
La contrefaçon ou l'altération de monnaies étrangères d'or ou d'argent ayant eu cours légal, l'émission, l'exposition, l'introduction dans un pays quelconque ou l'usage de telles monnaies seront punies d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 200.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toutefois, ceux qui, à l'étranger, se sont rendus coupables comme auteurs ou complices de tels crimes ou délits ne pourront être poursuivis en France que dans les conditions prévues aux articles 689 et suivants du Code de procédure pénale.
La confiscation des monnaies contrefaites ou altérées visées au présent article sera prononcée, ainsi que celle des métaux trouvés en la possession des contrevenants et destinés à être employés à la contrefaçon ou à l'altération.
La confiscation des machines, appareils ou instruments qui on servi à la fabrication desdites monnaies sera, en outre, prononcée, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu de leur propriétaire.
Toutefois, ceux qui, à l'étranger, se sont rendus coupables comme auteurs ou complices de tels crimes et délits ne pourront être poursuivis en France que dans les conditions prévues aux articles 689 et suivants du code de procédure pénale.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 132 sont applicables.
Seront punis de la même peine ceux qui auront participé à l'émission ou à l'introduction des monnaies ainsi colorées.
Toutefois, celui qui aura fait usage desdites pièces, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse, en aucun cas, être inférieure à 500 F.
Les moyens de paiement fabriqués, souscrits, émis ou mis en circulation contrairement aux prohibitions du présent article seront saisis par les agents habilités à constater les infractions.
Leur confiscation devra être prononcée par le tribunal.