Quiconque s'étant indûment procuré de vrais sceaux, marques, timbres ou imprimés prévus à l'article précédent en aura fait ou tenté d'en faire une application ou un usage frauduleux, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 360 à 40.000 francs.
Les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.