Code pénal (ancien)
Paragraphe 2 : Contrefaçon des sceaux de l'Etat, des billets de banque, des effets publics et des poinçons, timbres et marques.
Les sceaux contrefaits, les effets et billets contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits.
Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux crimes mentionnés ci-dessus.
Les sceaux contrefaits, les effets et billets contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits.
La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets sera prononcée, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu de leur propriétaire.
La confiscation entraîne remise à la Banque de France aux fins de destruction éventuelle des billets contrefaits ou falsifiés ainsi que de ceux des matériels qu'elle désigne.
Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux crimes mentionnés ci-dessus.
1° Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées au nom du gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques ;
2° Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou qui auront fait usage de sceau, timbre ou marque contrefaits ;
3° Ceux qui auront contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les différentes juridictions, qui les auront vendus, colportés ou distribués, ou qui auront fait usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits ;
4° Ceux qui auront contrefait ou falsifié les timbres-poste, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par l'administration française des postes et les timbres mobiles, qui auront vendu, colporté, distribué ou utilisé sciemment lesdits timbres, empreintes ou coupons-réponse contrefaits ou falsifiés ;
5° Ceux qui auront contrefait ou falsifié les timbres émis par l'administration des finances pour le paiement des amendes forfaitaires, ou qui auront vendu, colporté, distribué ou utilisé sciemment lesdits timbres contrefaits ou falsifiés.
Les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Dans tous les cas, le corps du délit sera confisqué et détruit.
Les dispositions qui précèdent seront applicables aux tentatives de ces mêmes délits.
Les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
1° Ceux qui auront fabriqué, colporté ou distribué tous objets, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les pièces de monnaies ou billets de banque ayant cours légal en France ou à l'étranger, avec les titres de rente, vignettes et timbres du service des postes, télégraphes et téléphones ou des régies de l'Etat, actions, obligations, parts d'intérêts, coupons de dividende ou intérêts y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules, au lieu et place des valeurs imitées ;
2° Ceux qui auront fabriqué, vendu, colporté, distribué ou utilisé des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présenteraient avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public ;
3° Ceux qui auront, par tous moyens, altéré des timbres-poste ou des timbres mobiles dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation ultérieure.
4° Ceux qui auront surchargé par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste de la métropole ou des territoires de l'Union française ou autres valeurs fiduciaires postales périmées ou non, à l'exception des opérations prescrites par le ministère des postes, télégraphes et téléphones ou par le ministère de la France d'outre-mer, pour leur compte ou pour celui des offices postaux des territoires d'outre-mer, ainsi que ceux qui auront vendu, colporté, offert, distribué, exporté des timbres-poste ainsi surchargés ;
5° Ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par le service des postes d'un pays étranger, qui auront vendu, colporté ou distribué lesdites vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse ou qui en auront fait usage ;
6° Ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les cartes d'identité postales françaises ou étrangères, les cartes d'abonnement à la poste restante, qui auront vendu, colporté ou distribué lesdites cartes ou en auront fait usage ;
7° Ceux qui auront fait ou tenté de faire un usage frauduleux des timbres émis par l'administration des finances pour le paiement des amendes forfaitaires.
Dans tous les cas prévus au présent article, le corps du délit sera confisqué et détruit.
Toute personne qui détient des monnaies métalliques contrefaites ou altérées a l'obligation de les remettre ou faire remettre à l'administration des monnaies et médailles. Cette administration est habilitée à retenir et éventuellement détruire celles qu'elle reconnaît comme contrefaites ou altérées.
Toute personne qui refuse de remettre à la Banque de France ou à l'administration des monnaies et médailles les billets ou monnaies susmentionnés sera punie d'une amende de 500 F à 15000 F.