Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 182
Code pénal (ancien)
Partie législative
Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
Titre I : Crimes et délits contre la chose publique
Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique
Section II : De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.
Paragraphe 4 : De la corruption des fonctionnaires publics et des employés des entreprises privées.
Article 182
Version consolidée du mardi 18 février 1919,
abrogée
le mardi 1 mars 1994
Si, par l'effet de la corruption, il y a eu condamnation à une peine supérieure à celle de la réclusion criminelle de cinq à dix ans, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au juge ou juré coupable de corruption.
Précédent
Suivant
fr
en