Code pénal (ancien)
- Partie législative
Article 187-3
1° La privation des droits mentionnés aux 2° et 3° de l'article 42, pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 ;
3° La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue.